Un prêt familial jamais remboursé, prorogé d’année en année sans garantie ni relance, sera le plus souvent requalifié par l’administration fiscale en donation indirecte, avec pour conséquence la perte de la déductibilité de la dette (IFI, succession) et l’application des droits de mutation à titre gratuit, majorés le cas échéant de 40 % à 80 %. À l’inverse, un prêt isolé, écrit, partiellement remboursé et assorti d’une perspective crédible de remboursement résiste à la requalification.
C’est tout l’enjeu de la qualification des donations et libéralités : plusieurs décisions rendues en 2025 dessinent une véritable grille de lecture pour les experts-comptables, CGP, avocats et notaires confrontés à ces situations récurrentes dans les dossiers patrimoniaux.
Pourquoi le « prêt familial » est-il devenu une cible privilégiée des contrôles fiscaux ?
Parce qu’il constitue l’un des supports les plus discrets pour transmettre un patrimoine sans acte notarié ni déclaration : un virement qualifié de « prêt » dans un simple écrit familial, jamais suivi d’un remboursement, échappe en apparence aux droits de mutation à titre gratuit.
L’administration a donc considérablement renforcé ses contrôles sur ce terrain, en croisant les données bancaires, les déclarations d’IFI et les déclarations de succession. Le résultat se lit dans la jurisprudence récente : rien qu’en 2025, au moins trois tribunaux judiciaires (Nanterre, Grasse, Lille) ont eu à statuer sur des séries de « prêts » familiaux jamais remboursés, avec des issues opposées selon les faits.
Distinguer une donation indirecte d’une donation déguisée n’a rien d’anecdotique : c’est cette qualification précise, avec ses critères et ses conséquences propres, que nous détaillons dans notre formation sur la requalification des donations déguisées et indirectes.
A ne pas oublier : lorsque le montant d’un prêt entre particuliers, ou le cumul des prêts consentis par le même prêteur au cours d’une même année civile, atteint 5 000 €, sa conclusion doit être déclarée à l’administration fiscale au moyen du formulaire Cerfa n° 2062, « Déclaration de contrat de prêt », et ce même en l’absence de tout écrit entre les parties.
Cette obligation, prévue par l’article 242 ter, 3 du CGI et précisée par l’article 49 B de l’annexe III du CGI, vise toute personne intervenant dans la conclusion du prêt ou dans la rédaction de l’acte le constatant.
Cette formalité reste purement déclarative : son accomplissement ne suffit pas, à lui seul, à écarter la qualification de donation indirecte si les autres critères (absence de remboursement, intention libérale) sont par ailleurs réunis. Mais son omission, combinée aux autres signaux d’alerte évoqués plus haut, constitue un indice supplémentaire que l’administration ne manque pas d’exploiter lors d’un contrôle.
Quels critères distinguent un vrai prêt familial d’une donation indirecte ?
La qualification repose sur la grille classique de la libéralité posée par les articles 893 et 894 du Code civil : un appauvrissement du disposant, un enrichissement corrélatif du bénéficiaire, et une intention libérale. Appliquée au prêt, cette grille se traduit par une question simple que tout praticien doit se poser à chaque flux financier intrafamilial : le prêteur s’attendait-il raisonnablement à être remboursé ?
Concrètement, quatre indices sont examinés cumulativement par les juges du fond :
- l’existence (ou l’absence) d’un écrit — contrat de prêt, reconnaissance de dette ;
- la réalité et le caractère réaliste de l’échéancier de remboursement ;
- l’existence de remboursements effectifs, même partiels ;
- l’existence de garanties, et l’attitude du prêteur en cas d’impayé (relance, mise en demeure, ou inaction totale).
L’absence cumulée de ces éléments, combinée à des clauses d’extinction automatique de la dette au décès du prêteur, fait basculer l’opération dans le champ de l’abandon de créance à titre gratuit, c’est-à-dire de la donation indirecte.
Que dit la jurisprudence de 2025 sur les prêts familiaux « en série » ?
Elle confirme sans ambiguïté la requalification lorsque le faisceau d’indices est complet. Dans les affaires jugées par le TJ de Nanterre (19 mars et 11 juin 2025) et par le TJ de Grasse (6 juin 2025), les juges étaient confrontés à des séries de dix prêts familiaux successifs consentis à des enfants, jamais remboursés, avec des avenants repoussant sans cesse l’échéance, aucune garantie, et une clause prévoyant l’extinction de la dette au décès du prêteur. Les tribunaux ont retenu qu’il s’agissait, en réalité, d’un abandon de créance à titre gratuit, donc d’une donation indirecte globale, non déductible du passif IFI ni du passif successoral.
À l’inverse, le TJ de Lille, dans un jugement du 7 mars 2025 portant sur un prêt de 70 000 €, a refusé la requalification : il s’agissait d’un prêt unique, formalisé par un écrit, ayant donné lieu à des remboursements effectifs et reposant sur une perspective crédible de remboursement. L’administration n’apportait pas la preuve d’une intention libérale, condition indispensable à toute requalification.
Quel enseignement pour le praticien ?
Ce n’est jamais l’absence isolée d’un critère qui emporte la qualification, mais la convergence de plusieurs signaux d’alerte (multiplicité des prêts, absence totale de remboursement, âge très avancé du prêteur, clause d’extinction au décès).
Donation indirecte ou donation déguisée : quel impact selon la qualification retenue ?
Un vrai changement de régime : la qualification retenue détermine la procédure fiscale applicable et le niveau de la majoration. Deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation l’illustrent. Dans un prêt de 600 000 € jamais remboursé (Cass. com. 7-3-2018 n° 16-26.689), l’administration n’alléguait aucune fraude, mais une absence de remboursement révélant a posteriori l’intention libérale : la qualification de donation indirecte a été retenue, avec application de la procédure de droit commun et d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Dans une autre affaire (Cass. com. 8-2-2017 n° 15-21.366), six prêts sans intérêt consentis par une mère à son fils ont, eux, été qualifiés de donation déguisée : l’âge de la prêteuse au terme convenu (99 ans) rendait le remboursement structurellement illusoire dès la signature, c’est donc la procédure de l’abus de droit fiscal (art. L. 64 LPF) et une majoration de 80 % qui ont été mises en œuvre.
Quelles conséquences fiscales en cas de requalification d’un prêt familial ?
La requalification emporte des conséquences communes aux deux qualifications et d’autres distinctes, propres à la donation déguisée.
D’abord, sur le terrain civil : la créance abandonnée cesse d’être une véritable dette et sort du passif déductible, y compris rétroactivement sur la période non prescrite.
Sur le terrain des droits de mutation à titre gratuit : le montant du principal abandonné (parfois majoré des intérêts non perçus) est soumis au barème et aux abattements applicables selon le lien de parenté, avec application possible du rappel fiscal sur 15 ans si d’autres donations sont intervenues entre les mêmes parties. C’est cette exposition fiscale, et la façon de la chiffrer, que notre formation dédiée aide à anticiper cas par cas.
Enfin, si l’administration retient un abus de droit fiscal au sens de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (donation déguisée, acte simulé par exemple), une majoration pouvant atteindre 80 % des droits éludés s’ajoute aux intérêts de retard. Le cumul « droits + intérêts + majoration » peut ainsi dépasser la valeur de ce qui a été transmis.
Comment sécuriser un prêt familial dans un dossier patrimonial ?
Pour le praticien qui structure ou audite ce type d’opération, la sécurisation passe par une checklist simple mais rigoureuse :
- formaliser systématiquement le prêt par un écrit daté (contrat de prêt ou reconnaissance de dette) ;
- prévoir un échéancier de remboursement réaliste au regard des capacités financières de l’emprunteur ;
- s’assurer que des remboursements effectifs interviennent, même modestes, et en conserver la traçabilité bancaire ;
- envisager une garantie dès lors que le montant est significatif ;
- ne pas oublier, dès que le seuil de 5 000 € est atteint, de déposer le Cerfa n° 2062 dans les délais afin d’éviter à la fois l’amende de 150 € et un signal défavorable supplémentaire en cas de contrôle ;
- en cas de difficulté avérée de l’emprunteur, formaliser expressément toute remise de dette plutôt que de laisser la créance s’éteindre par défaut : une remise de dette assumée et déclarée coûte souvent moins cher, en droits et en sérénité, qu’une requalification par l’administration des années plus tard lors d’un contrôle de succession par exemple.
Pour aller plus loin
C’est précisément cette méthodologie de qualification et de sécurisation, appliquée non seulement aux prêts, mais aussi aux ventes à prix minoré, aux viagers et aux prises en charge de charges, que nous détaillons dans notre formation « Donations déguisées et indirectes : les enjeux de la requalification »,
Elle s’adresse aux experts-comptables, CGP, avocats et notaires qui accompagnent au quotidien des opérations patrimoniales intrafamiliales ou sociétaires et doivent en anticiper le risque fiscal.